La Loi Badinter du 5 juillet 1985 régit l’indemnisation des préjudices corporels résultant d’un accident de la route.
Que vous ayez été victime d’une collision entre véhicules, d’un accident de moto ou de vélo, d’une situation d’accident en tant que piéton, ou de tout autre incident routier, l’assistance d’un avocat est indispensable pour assurer la protection de vos intérêts conformément à la loi Badinter. Ceci est valable aussi bien dans le cadre de procédures amiables que judiciaires, lorsque vous êtes en litige avec des compagnies d’assurance.
Les répercussions d’un accident de la route dépassent malheureusement souvent les dommages matériels, englobant des traumatismes physiques, moraux et financiers dévastateurs. Pour cette raison, l’avocat s’engage à vous fournir un accompagnement légal sur mesure, dirigeant chaque phase du processus avec empathie et détermination.
Avant l’adoption la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite loi Badinter, les tribunaux étaient engorgés par les dossiers d’accidents de la route. Les litiges étaient soumis au droit commun de la responsabilité civile. Les procédures étaient souvent longues et complexes, les accidents étaient nombreux, et les assureurs peu prompts à indemniser les victimes.
Une réforme devenait donc nécessaire afin d’assurer une meilleure indemnisation des victimes d’accidents de la route et un désengorgement des tribunaux.
La loi Badinter a alors introduit deux innovations majeures : le droit pour la victime d’être indemnisée sans avoir à démontrer la faute du conducteur, et une procédure d’expertise et d’offre des assureurs visant à la protection de la victime et à l’accélération de son indemnisation.
Un véhicule terrestre à moteur :
La loi Badinter s’applique lorsqu’un véhicule terrestre à moteur se trouve impliqué dans l’accident. La jurisprudence a dû, au cours des années, préciser ce que recouvrait la notion de véhicule terrestre à moteur.
Ainsi, par exemple, il a été jugé que les véhicules comme les automobiles, camions, autobus sont des véhicules terrestres à moteur, mais aussi les karts, les dameuses de pistes de ski, les chariots élévateurs ou encore les tondeuses à gazon autoportées.
En revanche, une voiture électrique évoluant dans un manège d’enfants, un avion manœuvrant sur le sol, une dameuse à moteur manœuvrée à la main par un ouvrier se déplaçant à ses côtés n’ont pas été considérés comme des véhicules terrestres à moteur par les juges.
L’implication du véhicule dans l’accident :
L’article 1er de la loi « Badinter » subordonne son application à l’implication d’un véhicule terrestre à moteur. On peut définir l’implication comme une participation, active ou passive, du véhicule sans laquelle l’accident ne se serait pas produit ou n’aurait pas eu les mêmes conséquences dommageables.
Différentes situations d’implication sont à distinguer. En cas de choc avec le véhicule, l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation se déduit nécessairement du contact avec un autre véhicule, un bien ou une personne.
En cas d’absence de choc avec le véhicule, l’implication peut être retenue si la victime peut démontrer que le véhicule est intervenu de quelque manière que ce soit dans la réalisation du dommage et notamment s’il était perturbateur. C’est le cas par exemple d’un conducteur A qui dépasse une voiture B puis se rabat prématurément sur la droite. Pour éviter la collision, B se déporte à gauche et heurte C. Le véhicule A pourra être mis en cause.
Pour un véhicule en stationnement, même si le véhicule n’a joué qu’un rôle passif, son implication peut tout de même être retenue.
Victime conductrice :
En présence d’un tiers responsable (autre véhicule impliqué dans l’accident, gardien du véhicule accidenté distinct du conducteur…), le conducteur victime a droit à l’indemnisation de son préjudice, excepté s’il a commis une faute ayant concouru à son préjudice.
Les décisions judiciaires sont abondantes sur la qualité de conducteur, ainsi, par exemple, une victime qui quittait son véhicule mais se trouvait en partie dans l’habitacle a été considérée par les juges comme conducteur, contrairement à une victime avait quitté le véhicule et s’apprêtait à y rentrer.
Seule une faute peut donc priver ou réduire le droit à indemnisation du conducteur victime et il appartient aux juges de se prononcer sur la faute et sur son implication dans la réalisation du dommage pour déterminer si elle a pour effet d’exclure l’indemnisation ou simplement de la réduire.
Aussi, la faute du conducteur victime doit avoir un lien de causalité avec le dommage identifié par les juges du fond, ainsi, par exemple un motocycliste blessé à la hanche et aux jambes a pu être intégralement indemnisé alors même qu’il ne portait pas de casque.
Victime non-conductrice (passager, piéton, etc…) :
Les victimes non-conductrices doivent être intégralement indemnisées par le conducteur ou le gardien du véhicule impliqué dans l’accident ayant causé le dommage, sauf si elles ont commis une faute inexcusable.
Seule cette faute inexcusable de la victime peut exonérer le responsable d’une réparation. La faute inexcusable se définit comme une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. C’est par exemple le cas du piéton qui se retrouve sur une autoroute après avoir franchi des obstacles.
Hors ce cas, le droit à indemnisation de la victime non-conducteur sera donc toujours total.
Procédure :
Lorsque l’auteur du dommage est identifié, la loi Badinter prévoit une procédure d’offre à la victime. C’est l’une des mesures majeures de cette loi pour permettre une indemnisation plus rapide. La procédure d’offre des articles 12 à 27 de la loi Badinter oblige les assureurs à aller au-devant des réclamations des victimes en leur proposant une indemnisation pour les atteintes corporelles et matérielles qu’elles ont subies à l’occasion d’un accident de la circulation.
L’offre est précédée d’échanges d’informations et d’une expertise médicale par un médecin expert de l’assureur.
Puis, si l’assureur a connaissance de la consolidation médico-légale de la victime dans les trois mois de l’accident, il est tenu de faire une offre définitive dans les huit mois de l’accident et s’il a connaissance cette consolidation après ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, puis une offre définitive dans les cinq mois qui suivront la date à laquelle il a eu connaissance de la consolidation.
Des sanctions sont prévues, notamment des pénalités si l’assureur ne remplit pas ses obligations.
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